En vig.: 2018-05-17
57. L’optométriste qui, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), communique un renseignement confidentiel en vue de prévenir un acte de violence, ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées au risque, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. L’optométriste ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
515-2018D. 515-2018, a. 57.